Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale)
Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major de la marine.
Il dispose d'un secrétariat assuré par un officier appartenant à la direction du personnel militaire de la marine.
Son fonctionnement est réglé par instruction du chef d'état-major de la marine, sur proposition de son président.