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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale)


Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :

1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

2° Des membres de droit :

- le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

- le directeur des systèmes d'armes ;

- le sous-directeur compétences de la direction du personnel militaire de la marine ;

- le commandant de l'Ecole navale ;

- le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;

- le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;

- le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

3° Des membres nommés :

Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :

- quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

- un professeur civil de l'Ecole navale ;

- un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;

- un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.

Par décision du chef d'état-major de la marine :

- un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;

- un officier des forces.

Par décision du commandant de l'Ecole navale :

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.