Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1654 du 23 novembre 2007 fixant des modalités temporaires de recrutement des secrétaires administratifs des services du Premier ministre)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1654 du 23 novembre 2007 fixant des modalités temporaires de recrutement des secrétaires administratifs des services du Premier ministre)
Pendant la période mentionnée à l'article 1er, les nominations au choix dans le corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre sont prononcées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit par l'inscription sur une liste d'aptitude, soit à l'issue d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C des services du Premier ministre justifiant d'au moins cinq ans de services publics à la date de clôture des inscriptions à l'examen.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées à l'issue de l'examen professionnel est comprise entre trois et quatre cinquièmes des nominations susceptibles d'être prononcées en application de l'article 1er.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation de chaque session et le choix des membres du jury sont arrêtés par le Premier ministre.