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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)


Au vu du dossier et pour l'application de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé, la commission nationale, prévue par l'article 4 du décret précité, vérifie le fonctionnement démocratique et la gestion désintéressée de l'organisme candidat.

Elle s'assure que les statuts du demandeur permettent aux usagers d'accéder à la qualité d'adhérents, d'être ainsi représentés et de participer à la vie de l'organisme.

Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 25 avril 2002, la commission vérifie en outre que l'accueil de la clientèle réponde aux cinq critères suivants appréciés sur l'ensemble des équipements de l'organisme demandeur :

- accueil au minimum de 80 % de familles avec enfants scolarisés pendant les vacances scolaires sur une année, sauf pour les équipements spécialisés dans l'accueil des jeunes ;

- accueil au minimum de 40 % de clientèle aidée sur l'année, toutes aides confondues. Les aides sociales peuvent être listées en quatre grandes catégories : les prestations légales (le revenu minimum d'insertion ...), les aides financières des caisses d'allocations familiales ou la bourse solidarité vacances, les aides financières des collectivités locales et les aides financières des comités d'entreprise ou en chèques-vacances ;

- accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion : il se traduit par la présence sur le lieu de vacances d'un personnel formé à l'accueil de ces publics ;

- aspects tarifaires : les tarifs proposés doivent être adaptés aux clientèles à accueillir, en particulier par l'application de dispositif de quotient, ou par l'application de tarifs inférieurs au secteur concurrentiel à prestations équivalentes ;

- accueil de touristes handicapés : les équipements doivent être structurés pour accueillir les personnes en situation de handicap.

La commission nationale vérifie aussi que soient prises en compte :

- la contribution des équipements à l'économie locale (emplois, mise à disposition de locaux, d'équipements, accueil d'activités extérieures ...) et les retombées économiques ;

- les animations proposées aux vacanciers (sportives, culturelles, ludiques), adaptées à chaque tranche d'âge du public accueilli, et favorisant la pratique de loisirs partagés entre les parents et les enfants.