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Article L142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 621-107 à L. 621-110 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.