Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2003 fixant la liste des organismes appelés à désigner des représentants au premier collège de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2003 fixant la liste des organismes appelés à désigner des représentants au premier collège de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)
La liste des organismes appelés à désigner des représentants à l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est fixée comme suit :
1° L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de l'Union des industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN) désignent chacune un des représentants mentionnés au b et au c du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé ;
2° La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) désigne les représentants mentionnés au d du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé ;
3° L'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC), le Syndicat professionnel des entreprises gazières municipales et assimilées (SPEGNN) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) désignent, d'un commun accord et conformément aux dispositions du e du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé, les représentants mentionnés à ce même alinéa ;
4° Les six représentants des organisations représentatives des salariés mentionnés au f du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé sont désignés à raison de deux par la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, d'un par la Fédération chimie-énergie CFDT, d'un par la Fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-Force ouvrière, d'un par la Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières, d'un par la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électriques et gazières CFTC ;
5° L'Union française de l'électricité (UFE) désigne le représentant mentionné au i du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé ;
6° L'Association française du gaz (AFG) et l'Union professionnelle des industries privées du gaz (UPRIGAZ) désignent d'un commun accord le représentant mentionné au j du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 avril 2003 susvisé.