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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)


Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 susvisé, le service de santé des armées comprend :

I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.

II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

1. Les organismes directement subordonnés à la direction centrale, qui comprennent :

- les directions locales implantées sur le territoire métropolitain ;

- la direction des approvisionnements en produits de santé, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ;

- les hôpitaux implantés sur le territoire métropolitain ;

- les écoles de formation et l'école d'application à laquelle sont rattachés le musée et la bibliothèque ;

- les instituts ;

- le centre de préparation aux opérations extérieures ;

- le centre de recherche ;

- le centre de transfusion sanguine ;

- le service de protection radiologique ;

- le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant ;

- le centre de traitement de l'information médicale ;

- le service des archives médicales hospitalières ;

- les centres d'administration du personnel ;

- les centres de mandatement ;

- le centre de soutien technique.

2. Les organismes placés sous l'autorité d'emploi du commandement, qui comprennent :

- les directions et les hôpitaux implantés en dehors du territoire métropolitain ;

- les chefferies intégrées au sein des forces.