Article L141-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L141-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.