Article L141-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L141-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.