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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance)


Le bureau de vote central centralise les résultats des bureaux de vote spéciaux.

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du CNED.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.