Article L141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.