Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-621 du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et des interventions de certains personnels dans les services du Premier ministre)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-621 du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et des interventions de certains personnels dans les services du Premier ministre)
Certains agents des services du Premier ministre peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes et des interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, prévues par un arrêté pris en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Cette rémunération est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribuée au même titre.