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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Pour chaque période semestrielle, l'établissement de santé transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation les fichiers de données mentionnés à l'article 1.IV et dont le contenu est précisé à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version du générateur de RHA. La transmission s'en effectue sur support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat responsables du traitement des fichiers, trois mois au plus tard après la fin du semestre concerné.

II. - Après traitement des fichiers de données mentionnés à l'article précédent, les ARH adressent en retour, à chaque établissement, des tableaux statistiques d'activité.

III. - Chaque agence régionale de l'hospitalisation transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée. L'agence régionale transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre des deux semestres de l'année civile écoulée, dans les six mois au plus tard après la fin de l'année considérée.

Les agences régionales de l'hospitalisation ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. - Pour chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés, qui est à l'origine des fichiers de RHA, de SSRHA, ainsi que de la conservation de la copie produite.