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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite ou de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit ainsi qu'en traitements et cures ambulatoires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé satisfont à leurs obligations légales en remplissant le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Les établissements ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué une demande ou une déclaration analogue en application de l'arrêté du 29 juillet 1998 ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

III. - Les établissements de santé mentionnés au I du présent article prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de l'hospitalisation. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.