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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.