Articles

Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.