Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-596 du 26 juin 2003 relatif au contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole et aux sécurités informatiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-596 du 26 juin 2003 relatif au contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole et aux sécurités informatiques)
Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.
L'agent comptable est tenu de procéder, sous sa responsabilité personnelle et au moyen de jeux d'essai, au contrôle :
- de l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;
- de la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;
- de l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;
- de l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;
- des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.