Article L134-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L134-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.