Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.