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Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.