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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles)


Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.

Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.