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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés dans le corps des éducateurs à un échelon du grade d'éducateur de 2e classe déterminé en prenant en compte une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années de pratique professionnelle exigées à l'article 2 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder trois ans.

Toutefois, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont classés, s'ils y ont intérêt, conformément aux dispositions des articles 14 et 17 du décret du 27 mars 1992 susvisé.