Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés éducateurs stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent bénéficient des dispositions de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.