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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les règles générales d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.