Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelles exigées à l'article 2 ci-dessus.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre chargé des sports.