Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, dans les unions polygames, les ressources personnelles de l'allocataire se cumulent avec celles de la première épousée dans l'ordre de la célébration des unions, qui vit sous le toit de celui-ci. En cas de décès de cette dernière, les ressources se cumulent avec celles de l'épouse la plus ancienne dans l'ordre de la célébration des unions, qui vit sous le toit de l'allocataire.
Si l'une ou plusieurs des épouses demande à titre personnel l'allocation pour adulte handicapé, pour le droit et le calcul de celle-ci, sont prises en compte les ressources de chacune d'elles avec celles de leur mari, qu'il soit allocataire ou non.