Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
La commission technique dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.
Les membres de la commission technique sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission technique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.
Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.
Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission technique.