Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2003 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2003 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)
I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 215 Euros et 321 Euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 322 Euros et 482 Euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 483 Euros et 644 Euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 645 Euros.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 215 Euros s'élève à 33 Euros ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 965 Euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.