Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-571 du 27 juin 2003 relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France et modifiant le code de l'aviation civile)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-571 du 27 juin 2003 relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France et modifiant le code de l'aviation civile)
Le coût pour l'Etat de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée est égal à la différence entre, d'une part, la valeur des actions ainsi cédées aux salariés, déterminée sur la base de la valeur de l'entreprise fixée par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, à l'occasion de l'opération donnant lieu à l'application de cette disposition, diminuée, le cas échéant, de leur prix de cession aux salariés, et, d'autre part, l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat dans la société Air France. Cette augmentation est elle-même appréciée en tenant compte, d'une part, de la réduction des salaires et charges sociales y afférentes ainsi que des accords collectifs conclus en vue de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, et, d'autre part, du remboursement à l'Etat du coût de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de ladite loi. Elle est calculée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en tenant compte notamment de l'actualisation des flux futurs de trésorerie et de l'application de multiples boursiers.