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Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


I. - La lettre de voiture doit être datée.

II. - Elle doit exprimer :

1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

III. - Elle indique :

1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;

2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

3° Le nom et le domicile du transporteur.

IV. - Elle énonce :

1° Le prix de la voiture ;

2° L'indemnité due pour cause de retard.

V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.