Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-562 du 24 juin 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires de Météo-France en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-562 du 24 juin 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires de Météo-France en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil.
Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie doivent être en possession du diplôme prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps mentionnés aux alinéas précédents les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.