Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population)
Les dispositions de l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme quinquennal aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, lesquelles composent les groupes A, B, C, D, E.
La première enquête de recensement aura lieu :
-au cours de l'année 2004 pour les communes composant le groupe A ;
-au cours de l'année 2005 pour les communes composant le groupe B ;
-au cours de l'année 2006 pour les communes composant le groupe C ;
-au cours de l'année 2007 pour les communes composant le groupe D ;
-au cours de l'année 2008 pour les communes composant le groupe E.