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Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.