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Article L132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.