Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-551 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'accès temporaires au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-551 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'accès temporaires au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et pour une durée de sept ans à compter de la publication du présent décret, la durée des services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural requise pour pouvoir se présenter au concours organisé pour l'accès au corps des chefs de district forestier, prévu au 1° de l'article 5 du décret du 14 novembre 1974 susvisé, est fixée à sept ans pour l'année 2003, à six ans pour l'année 2004, à cinq ans pour l'année 2005, à quatre ans pour l'année 2006 et à trois ans pour les années suivantes.
La condition de durée des services effectifs doit être remplie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.