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Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.