Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2004))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2004))
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.