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Article L128-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L128-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l'article L. 128-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité.