Article L128-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L128-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive.