Article L127-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L127-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.