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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des jours de réduction du temps de travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des jours de réduction du temps de travail)


L'indemnisation des jours de réduction du temps de travail prévue par l'article 1er du décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 susvisé est réalisée selon les modalités fixées ci-après.

L'indemnité correspondant au paiement d'une journée de réduction du temps de travail est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, par l'agent concerné, pendant les mois de l'année civile précédente au cours desquels l'intéressé était en activité.

Lorsque la quotité de temps de travail de l'agent au moment du paiement de l'indemnité mentionnée au précédent alinéa est différente de la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, au cours de l'année précédente, cette indemnité est fractionnée. Cette fraction est égale au rapport entre la quotité de temps de travail exercée au moment de l'indemnisation de l'agent et la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, l'année précédente.

Lorsque l'agent concerné n'a pas été en activité au cours de l'année civile précédente, l'indemnité est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, pendant les mois de l'année en cours.