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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail affectés au compte épargne-temps jusqu'au 31 décembre 2005 bénéficient d'une bonification de 10 %.

II. - Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi à l'entier inférieur lorsque la décimale qu'il comporte est inférieure à 0,5 et à l'entier supérieur lorsque cette décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification.

Les jours de bonification ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil prévu à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé.