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Article L125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou la liquidation judiciaires de l'un des membres n'entraîne pas de plein droit la dissolution du groupement d'intérêt économique.