Article L125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du locataire gérant par l'assemblée.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.