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Article L125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du locataire gérant par l'assemblée.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.