Article L125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société.
Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.