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Article L125-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L125-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.