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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des personnels civils et des officiers généraux admis en 2e section)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des personnels civils et des officiers généraux admis en 2e section)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiant défense) ;

- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants à charge par tranches d'âge) ;

- à la vie professionnelle (grade, échelon, emploi et affectation, indices [brut ou réel majoré], ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidence administrative, position administrative, congés) ;

- à la situation économique et financière (éléments de rémunérations, indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à liquidation des pensions.