Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.