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Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.