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Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.