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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2003 fixant les dispositions prévues à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale pour 2003)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2003 fixant les dispositions prévues à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale pour 2003)


Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.