Article L124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.