Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)
Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent.
Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes :
1. Les dates de cession des produits ;
2. Les quantités de produits cédés ;
3. Le pays d'origine ;
4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ;
5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés.